CORONAVIRUS

26 mars 2020

SYNDICAT FORCE OUVRIERE STRD DIJON




49, rue des Ateliers 21000 DIJON

Téléphone : 07 66 78 00 23

Messagerie :fostrdivia@free.fr

Blog:fodijonstrd.blogspot.com

permanence le vendredi de 13 h à 17 h
du bureau syndical FO qui se situe à côté de la salle des activités du CE

25 mars 2020

Courrier FO à la direction de Keolis Dijon Mobilités


Courrier pour le paiement de l’activité partielle à 100%
Envoyé à la direction de Keolis Dijon Mobilités


24 mars 2020

DROIT DE RETRAIT


L’exercice du droit de retrait est défini par les articles L4131-1 à L4131-4 (principes) et les articles L4132-1 à L4132-5 (conditions d’exercice) du Code du travail.

Le droit de retrait est associé au droit d’alerte qui, d’une part en appelle à la responsabilité de l’employeur et, d’autre part mobilise lorsqu’il existe le CSE.

Il peut être invoqué par un travailleur ou un groupe de travailleurs qui peuvent être amenés à se retirer d’une situation de travail sous réserve d’un « motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ».

Par danger grave, il faut entendre un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou pouvant entraîner une incapacité permanente ou temporaire.

Par imminent, on entend un danger susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché.

Lorsqu’il est saisi par un membre du comité social et économique, l’employeur doit procéder à une enquête et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation de danger si elle est avérée.

Dans le contexte actuel lié à l’épidémie de coronavirus (covid-19), l’exercice du droit de retrait peut être justifié lorsque l’entreprise n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures prévues par le code du travail et par les recommandations nationales pour assurer la protection de la santé des travailleurs.

Il appartient en effet à l’employeur :

- de fournir un point d’accès à l’eau permettant de se laver régulièrement les mains avec du savon ou, à défaut, des solutions hydro-alcooliques,

- lorsque le salarié est en contact très rapproché avec plusieurs personnes ou lorsqu’il souffre de maladies chroniques, de fournir le port d’un masque de type FFP2 et des gants

- de faire respecter la distance de 1 mètre préconisée par le Gouvernement lorsque le salarié est susceptible de travailler à proximité d’un ou plusieurs collègues, ou de côtoyer des clients, des interlocuteurs professionnels…

Dès lors, la légitimité du droit de retrait s’apprécie au cas par cas.
                              
Il est justifié si et seulement si les conditions de travail sont susceptibles de « présenter un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé ».

Dans ce cas, il est recommandé de mettre préalablement en demeure l’employeur de se mettre en conformité.

Si le droit de retrait est légitime, l’employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité tant que la situation de danger dénoncée subsiste.

Aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre du salarié qui s’est retiré d’une situation de travail dangereuse.

Par contre, si le retrait du salarié n’est pas justifié, l’employeur peut le sanctionner et retenir sur sa paie une absence injustifiée.

Parution de l'arrêté portant mesures sanitaires


L’Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est paru dans la matinée. Il comporte les dispositions sur les mesures sanitaires à bord des véhicules de transport de personnes.

L’article 7 ter. de l'arrêté s’applique à tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs et prévoit les obligations suivantes :

·         L'entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour.
 
·         Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
 
·         Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre.
 
·         L'entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
 
·         La vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
 
·         En cas d'inobservation de ces dispositions, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l'interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l'interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l'interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.

Texte complet :

JORF n°0069 du 20 mars 2020
texte n° 19

Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19





Conséquences COVID-19


Courrier pour le paiement de l’activité partielle à 100%
envoyé à la direction.




Note de SECAFI sur l’activité partielle



Note de SECAFI partenaire de la fédération des transports FO  sur l’activité partielle


Pour télécharger le document cliquez ici

20 mars 2020

Synthèse Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (confédération FO)


Nous avons pris connaissance du projet de loi d’urgence sanitaire face à l’épidémie de COVID 19

Ce projet sans date limite remettrait en cause les droits des salariés de manière durable.

Les ordonnances d’applications devraient intervenir dans les jours à venir.

Au niveau de vos entreprises soyez vigilant faite respecter l’ensemble des droits conformément au Code du Travail, aux Conventions Collectives Nationales et aux accords d’entreprises.

La situation exceptionnelle ne saurait constituer un moyen pour déréglementer les droits des salariés comme le droit syndical

Il n’est pas question que nous devenions les accompagnateurs du gouvernement chargé de la bonne application des mesures d’exception




18 mars 2020

Actualités FNTL FO-UNCP


Vous trouverez, ci joint, la note juridique de la FNTL FO, mise à jour au 18 mars

Suite à vos différentes questions sur le calcul de l'activité partielle, les conséquences de l'activité partielle sur les détenteurs de mandats, sur les congés payés, sur les différentes primes, sur intéressement et la participation, la position du CSE et des élus et leurs moyens d'action dans l'urgence et eu égard à la conjoncture exceptionnelle.

Comme toujours la circulaire de la FNTL FO se veut être pragmatique, répond à vos questions récurrentes et vous donne la base légale et la jurisprudence qui s'applique afin de réclamer, revendiquer de manière sécurisée.
  
Bon courage, prenez soin de votre santé et de celle de vos proches.


26 nov. 2015

Dessine-moi l'éco : La réforme de la formation professionnelle

Cette vidéo décrypte la réforme de la formation professionnelle.

Quels vont être les nouveaux droits des salariés et des demandeurs d’emploi suite à cette réforme ?

 https://www.youtube.com/watch?v=ElvU2xYQO8s